Droit Public

Leçons+TD+Sujets & Corrigés

posté le 21-10-2012 à 22:36:59

Environnement des Armes

 

 suite des leçons d'EJMA


 

 

 

 

1.   Le concept* d’Environnement Juridique

Le concept d’Environnement juridique aurait pu être entendu comme l’ensemble des sciences du Droit ou des corps de normes convoqués pour élaborer nos enseignements. Mais, puisque cette option est à la fois complexe et infructueuse quant aux exigences de formation des Agents publics, nous lui préférerons une autre. En effet, on entendra par la notion d’Environnement Juridique, un certain nombre de règles et principes fondamentaux participant au régime du Droit administratif (2-a), matière qui exprime le mieux les prérogatives de Puissance publique (2-b). Et ce choix ne peut être efficace, qu’à condition d’élucider également les notions fondatrices d’Administration (2-c), de puissance publique (2-d) et de service public (2-e), ainsi que la conséquence directe de la notion d’Environnement Juridique, que les juristes et d’autres initiés appellent hiérarchie des normes (2-f).

* 

2-a.-Le Droit administratif désigne, lato sensu, « le droit [qui] correspond à l’ensemble des règles du droit privé et du droit public qui s’appliquent à l’Administration dans sa gestion des services publics et dans ses rapports avec les particuliers » (Lexique des termes juridiques, 18e édition, op. cit., p.302)*. Stricto sensu et selon un sens « communément admis, le droit administratif s’entend seulement de celles de ces règles qui dérogent au droit privé et dont les juridictions administratives assurent normalement le respect » (Termes juridiques, p.302)*.

*

C’est à cet égard que le Droit administratif endosse parfaitement sa nature juridique en tant que matière de base du Droit public, que nous avions déjà défini (supra, 1)* comme l’« ensemble des règles organisant l’Etat et ses démembrements, et régissant les rapports entre la puissance publique et les particuliers » (Termes juridiques, p. 313)*.

*

La soustraction des règles et principes de cette discipline au régime du Droit privé, fondé sur le consentement et l’égalité juridique des parties, invite à examiner plus précisément la conséquence fondamentale du Droit administratif : la notion de prérogative de puissance publique.

* 

2-b.-Les prérogatives de puissance publique sont les « Moyens juridiques du droit commun reconnus à l’Administration et, le cas échéant, à d’autres organismes afin de leur permettre de remplir leurs missions d’intérêt général » (Lexique des termes juridiques, op. cit., p. 623)*. Il s’agit donc d’une diversité de moyens d’action ou de moyens de protection caractéristiques des personnes publiques. Le plus exceptionnel et, en réalité le plus normal des moyens de l’action administrative, est la faculté d’édicter les actes administratifs unilatéraux , qui donnent à l’Administration le pouvoir de se décerner à elle-même la capacité de mettre en application ses propres décisions (A. VAN LANG, G. GONDOUIN, V. INSERGUET-BRISSET, Dictionnaire de droit administratif, 6e édition, Sirey, Paris, 2008, p. 305)*.

*

Toutes ces explications données autour de l’ « administratif » laissent entrevoir la nécessité de définir promptement la notion originelle d’Administration.

* 

2-c.-Les divers sens de la notion fondatrice d’Administration mettent en relief deux acceptions. Selon Y. GAUDEMET, l’administration évoque, initialement, l’ « ensemble des organismes et autorités qui, sous l’impulsion générale des pouvoirs politiques, assurent les multiples interventions de l’Etat moderne dans la vie sociale… » (Droit administratif, 19e édition, LGDJ-Lextenso éditions, Paris, 2010, p.1)*. A cet égard, les membres du gouvernement, les autorités décentralisées et déconcentrées et les établissements publics spécialisés sont concernés par le sens initial de la notion d’Administration.

*

Par ailleurs, l’administration désigne, précisément, l’activité assurée par toutes les personnes publiques indiquées plus haut ; laquelle activité « les met en rapports multiples et divers avec les administrés (fournisseurs, usagers, victimes des accidents qu’ils peuvent provoquer, contribuables, etc.) Le droit administratif est encore le droit applicable à cette activité et à ces rapports » (GAUDEMET, op. cit.)*, parce qu’il est le droit de la puissance publique.

* 

2-d.-La puissance publique signifie, à l’origine, l’Etat et l’autorité gouvernementale, dont l’Administration sert de relai. « La notion renvoie ainsi au pouvoir de coercition légitime qui est le monopole de l’Etat, et par là aux moyens d’action dont dispose l’Administration pour établir sa suprématie sur la société » (Dictionnaire de droit administratif, op. cit., p. 322)*. La puissance publique sert ainsi de critère d’identification et de définition du Droit administratif. Mais il s’agit d’un critère fondé sur les moyens, par opposition à celui de service public, qui se fonde sur la finalité.

* 

2-e.-Le service public est l’autre élément qui permet de circonscrire le champ d’application du Droit administratif. Il signifie, au sens matériel, « toute activité destinée à satisfaire à un besoin d’intérêt général et qui, en tant que telle, doit être assurée ou contrôlée par l’Administration, parce que la satisfaction continue de ce besoin ne peut être garantie que par elle » (Lexique des termes juridiques, op. cit., p. 742)*. Mais puisque ces types d’activité sont nécessairement sous-tendus par des structures appropriées, le service public désigne, au sens formel, « un ensemble organisé de moyens matériels et humains mis en œuvre par l’Etat ou une autre collectivité publique, en vue de l’exécution de ses tâches. Dans cette acception, les termes de service public sont synonymes d’Administration au sen formel » (Termes juridiques, p.743)*.

*

On perçoit clairement, après ces présentations respectives, la complémentarité qui unit ses deux sens et la cohérence des éléments constitutifs du Droit administratif. En effet, le Droit administratif est considéré comme le Droit de la puissance publique et du service public, même si ce dernier critère connaît aujourd’hui quelques malheurs*.

*

Il reste à situer les règles et principes, dont il sera question tout au long de nos leçons, dans un ordonnancement cohérent appelé hiérarchie des normes.

* 

2-f.-La hiérarchie des normes est en Droit général, l’ « organisation des différentes règles juridiques, selon laquelle les règles de valeur inférieure, par exemple contenues dans un arrêté, doivent être conformes à celles qui ont une valeur supérieure » (Termes juridiques, op. cit., p. 413, p.414)*. Cette hiérarchie obéit au fait que les normes inférieures sont dérivées des normes supérieures, qu’elles visent à compléter ou à préciser. Toute confrontation, sauf cas d’abrogation explicite, ne peut donc que conduire à la mise en échec des normes inférieures.

*

Inspirée par les travaux du juriste autrichien Hans KELSEN*, l’idée de hiérarchie des normes est sous-tendue en Droit administratif, par le sacro-saint principe de légalité,. Selon le Dictionnaire Van Lang, p. 231, la légalité est la « conséquence la plus immédiate de l’Etat de droit, son respect est nécessaire à l’effectivité de l’Etat de droit. » Aussi, la légalité doit-elle s’apprécier en rapport avec l’ensemble des règles de Droit, et non seulement avec les instruments purement législatifs comme les lois et les ordonnances.

 *

En guise de définition administrativiste, « le principe de légalité implique que les actes de l’Administration soient conformes au droit, le juge administratif ayant notamment compétence pour annuler les actes administratifs illégaux » (Dictionnaire de droit administratif, p. 231)*. Au regard de ce régime général, le principe de légalité est tout aussi bien opposable au législateur qu’aux autorités administratives. La pyramide des normes, que sous-tend ce principe, peut être ainsi agencée :

(à suivre) 

 

 


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posté le 21-10-2012 à 12:55:31

qu'est-ce que le Droit?

 

 Leçons sur l'Environnement juridique du métier des Armes


***

 

I-            LES NOTIONS-CLEFS DU PROGRAMME

Comme indiqué plus haut, c’est à l’initiative des plus hautes autorités de la République gabonaise, en partenariat avec le Ministère français des Affaires étrangères, que nos enseignements sont intitulés : « Environnement Juridique du Métier des Armes (EJMA) ». Riche d’enseignements, cet intitulé appelle à en présenter les principales notions-clefs, telles que les notions de Droit (1), d’Environnement Juridique (2), d’Etat de droit (3) et d’Armes (4).

@ 1.   La notion de Droit : Qu’est-ce que le Droit ?

La doctrine abonde de définitions flamboyantes de la notion de Droit (droit, matière ou discipline ; système juridique)*. Pour en dresser le florilège, osons rappeler celles données par le doyen BATIFFOL puis d’autres auteurs de renom que sont : HAURIOU, CARRE DE MALBERG, KELSEN, CAPITANT, BURDEAU et TERRÉ.

@ 

*Selon BATIFFOL, le Droit est « Un ensemble de règles de conduite édictées ou acceptées par l’autorité publique et munies par elle de sanctions coercitives » (in Alain PAPAUX et Eric WYLER, L’éthique du droit international, PUF, « Que sais-je ? », 1re édition, Paris, 1997, p.5)*. Simple d’apparence, cette définition qui arrache le consensus des spécialistes, suscite des critiques acerbes de philosophes moralistes. Ceux-ci lui reprochent, comme à tous les juristes normativistes-positivistes, un trop grand détachement des considérations éthiques des rapports sociaux que la règle de droit vise à régir, encadrer, sanctionner.

@

Seuls importent au Droit, quatre (4) idées fondamentales de la science, de la technique et de l’art qu’il représente : une unité de règles d’encadrement ou de commandement, la production ou l’autorisation de ces règles par les organes de gouvernement de la Cité et leur vocation à susciter l’emploi de la force. Ce n’est qu’ainsi que la règle de droit, règle d’organisation et de protection matérielle de la Collectivité, arrive à se distinguer de la règle de morale : personnelle, relative et sanctionnée par la conscience ; et de la règle religieuse, intime, personnelle et châtiée par la Divinité ou l’Etre parfait.

@

Dans sa vocation à réunir le groupe humain auquel il est destiné autour d’un projet commun de comportements, de volontés, de prétentions et d’obligations, le Droit postule l’instauration d’une organisation plus parfaite de la Société.

@ 

*C’est ce que perçoit M. HAURIOU (Principes de Droit public, Sirey, 1916, 2e édition, 1916, p.8)*, qui proclame avec vigueur que « le droit est la conformité à un ordre des choses idéal ou du moins idéalisé, il réalise, non pas de conceptions purement mécanistes de l’univers, mais des conceptions qui admettent du finalisme et de la liberté et, par conséquent, qui supposent la lutte triomphante du juste contre l’injuste, du bien contre le mal.»  On peut toujours critiquer en cette analyse son encastrement dans des considérations sociologiques, pleinement assumées par son auteur.

@

Mais il faut bien admettre que si le Droit n’avait pas vocation à faire triompher la justice et l’équité, ainsi qu’une certaine idée du bien-être social au détriment des malheurs récurrents qu’emporte un groupement humain livré à l’anarchie, la règle de droit n’aurait que l’autorité d’une bonne intention. D’où l’extrême difficulté à en proposer une définition revêtue du sceau de l’infaillibilité. Comme le montre assez clairement l’embarras d’un illustre juriste français.

@ 

*En effet, R. CARRE DE MALBERG (Contribution à la Théorie générale de l’Etat, Réédition Eric Maulin, Dalloz, Paris, 2004, p.301)*, qui concède pourtant que « la règle de droit est une loi matérielle », ne définit pas le Droit avec clarté dans sa monumentale Théorie du régime d’Etat, malgré l’adoption d’un sous-titre fort séduisant au paragraphe 100 : « Maintenant que faut-il entendre par règle de droit ? » Autrement, que faut-il entendre par Droit ? Quelles particularités le singularisent-il avec les sciences ou notions voisines ?

@

Tout en adressant une critique acerbe aux auteurs contemporains (Anschütz, Moreau, Cahen, Meyer, Laband, Jellinek, Arndt)*, qu’il estime trompés par la doctrine impériale et martiale de l’Allemagne, le Maître de l’Ecole de Nancy et Strasbourg rappelle et résume tout sobrement leur pensée : « une règle a la nature de règle de droit, lorsqu’elle modifie dans une mesure quelconque la situation juridique personnelle des gouvernés, soit dans leurs relations réciproques, soit dans leurs rapports avec l’Etat et ses organes ou agents, en créant à leur profit ou à leur charge de nouveaux droits ou obligations, ou encore en accroissant, diminuant ou éteignant des obligations ou droits anciens » (Contribution à la Théorie générale de l’Etat, op. cit., p.301)*.

@Au nombre des reproches adressés à ces pensées, on note, en bonne place, le fait « que la règle de droit ainsi entendue vise un nombre indéterminé de cas semblables ou uniquement un cas isolé » (CARRE DE MALBERG, op. cit)*, et celui permettant d’observer que les positions ainsi émises présument « un Etat dans lequel une seule et même autorité exercerait toutes les fonctions de puissance publique par voie administrative » (CARRE DE MALBERG, op. cit., p.302)*. Le risque étant, dans cette hypothèse, une confusion dommageable inconsciemment entretenue entre la loi et l’acte administratif.

Par-delà les débats d’Ecoles, d’illustres juristes ont montré et démontré la vocation impérative du Droit.

* 

*Tel est notamment le cas de H. KELSEN, dont on regrette de ne pouvoir disposer d’écrits substantiels telle que sa prestigieuse Théorie pure du Droit*. Mais si l’on s’en tient aux commentaires divers et variés qu’ont suscités ses thèses, l’objectivisme de sa pensée tend vers la reconnaissance du caractère impératif, et non indicatif, de la règle de droit.

* 

*Cet hommage inattendu est rendu à l’éminent juriste autrichien par R. CAPITANT (Avant-propos à l’Introduction à l’étude de l’illicite-L’impératif juridique, Paris, Librairie Dalloz, 1928, p.55)* qui, dans une thèse de doctorat soutenue au milieu du XXe siècle à Nancy s’interroge sur le caractère de la règle de droit : « La règle de droit est-elle un impératif ? Et quel impératif ? Conditionnel ou catégorique ? ». En définissant l’impératif comme ce qui ne peut être négocié, hésitant ou prédéterminé, CAPITANT répond par l’affirmative à sa principale interrogation. Oui, « La règle de droit est un impératif »*. [Quid du conditionnel et du catégorique ?]

*

Et c’est en vertu de ces caractères que l’auteur renchérit, en traçant une translation heureuse entre le Droit et le Commandement : « Le droit est ordonnance des faits sociaux, non connaissance des faits sociaux (Nous rappelons qu’il faut distinguer le droit, ensemble des normes juridiques de la science du droit. Commander et voir  quelqu’un commander sont deux choses différentes. De même la norme, qui est commandement, et la connaissance de la norme… » (R. CAPITANT, op. cit.)*. On perçoit donc à quel point la définition et la vocation du Droit portent en germe l’énergie de l’Ordre que donne l’autorité (Etat, supérieur, commandement) au subordonné (agent public, administré, citoyen).

*

Un autre éminent Maître des questions juridiques ne dit pas autre chose en parlant de discipline et de projection dans l’avenir des règles de droit, formalisées dès lors sous l’aspect d’une idée.

* 

*Pour G. BURDEAU (L’Etat, Seuil, « Points essais », 1970, Préface de Philippe Braud, 2009, p.59)*, en effet, la problématique de la définition du Droit touche de près à « l’idée d’un ensemble de règles qui, imposant leur discipline, orienteront les comportements individuels de telle sorte que s’accomplisse l’avenir escompté. Ces règles, ce sont des règles du droit. C’est la raison pour laquelle je qualifie d’idée de droit la représentation de l’ordre désirable qui, dans une société donnée, constitue une ligne de force de la mentalité collective où elle cristallise le consensus dominant.» Le caractère plutôt dominant qu’unanime de ce consensus est rassurante en ce que le choix ou renoncement des administrés qui y sont opposés n’affecte en rien l’expression de la volonté générale représentée par la loi.

*

La question de l’ordonnancement des relations inévitables entretenues au sein du corps politique est essentielle, puisqu’idée de droit, précisément, « veut dire idée d’un système de droits et d’obligations qui confère son style aux rapports sociaux… » (BURDEAU, op. cit. p.59)*. Ceux-ci sont ou tendent à être modelés, modulés et modérés au rythme de la norme générale, impersonnelle et coercitive qu’est le Droit. Ainsi, l’interactivité du système juridique et les interdépendances qu’il crée appellent à observer que l’idée de droit est l’ « idée de ce que l’individu doit à la société et de ce qu’il peut attendre d’elle » (BURDEAU, op. cit.)*. Il n’y donc pas de primauté d’un régime de rapports déséquilibrés entre les Gouvernants et les administrés de telle sorte qu’il soit ici fait l’apologie de la domination des uns sur les autres. De l’Etat sur le Citoyen. « La règle de droit, poursuit BURDEAU, p.60, oblige l’individu mais concerne la société »*. De la même manière, on pourrait nuancer qu’elle élève ou protège l’individu et concerne tout autant la société.

*

A la base de cette alchimie se trouve l’acte fondateur ou force centrifugeuse des prérogatives et intérêts collectifs répartis dans la société, ainsi que de la réciprocité des obligations qui en découlent ; c’est la Constitution. « Etablie par le souvenir, elle définit la manière dont il conçoit l’ordre social désirable et, du même coup, assujettit au respect de l’idée de droit les gouvernants dont elle détermine la procédure de désignation et les modalités d’action » (BURDEAU, op. cit. p. 61)*. Nul segment de la société n’est donc au-dessus ou en dehors de la norme juridique. Car, l’ « idée de droit suscite le Pouvoir et l’arme de toutes les énergies qui sont en elles » (idem)*.

*

Il en résulte une conclusion toute logique, eu égard au vice congénital de l’Etat, fils aîné du Droit. En effet, « [l]’Etat est limité par le droit parce que sa puissance est juridiquement conditionnée par l’idée de droit qui la légitime » (BURDEAU, op. cit. p.62)*. Il n’existe alors pas de phénomène d’autocensure : « L’Etat ne se limite point ; il naît limité » (idem)*. Sa volonté fait face à une force antérieure à toute manifestation de la souveraineté, pouvoir d’indépendance et d’autolimitation.

*

Une telle présentation des principales articulations et des principaux enjeux de la question de la règle de droit mérite un résumé de toutes ces perceptions en une définition à jour des débats doctrinaux et de la pratique juridique.

* 

*Justement, plus près de nous, François TERRE (Introduction générale au droit, 8e édition, Précis Dalloz, 2009, p.3)*, rappelant le sens premier évoqué par les règles de droit, « règles canalisant l’activité des hommes en société », en vient au substrat de leur définition. « Le « Droit », c’est un ensemble de règles de conduite qui, dans une société donnée et plus ou moins organisée, régissent les rapports entre les hommes. A cet ensemble, on applique l’expression de Droit objectif » (idem)*, par opposition aux droit subjectif, « prérogative attribuée dans son intérêt à un individu par le système juridique, lui permettant de jouir d’une chose, d’une valeur ou d’exiger d’autrui une prestation » (GUINCHARD Serge, DEBARD Thierry (dir.), Lexique des termes juridiques 2011, 18e édition, Dalloz, Paris, 2010, p. 302)*.

*

Cette notion de droit, écrite avec un D, évoque, effectivement, ce que le Vocabulaire juridique (Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, 6e édition, Quadrige/Puf, Paris, 2004, p.327, p.328)*, confirme comme l’ « Ensemble des règles de conduite socialement édictées et sanctionnées, qui s’imposent aux membres de la société… » Ce à quoi renchérit le Lexique des termes juridiques (op. cit. p.302)*, qui en parle également comme l’ « ensemble des règles visant à organiser la vie en société et sanctionnées par la puissance publique ».

*

La permanence, en filigrane, des trois caractères de la règle de droit (impersonnalité, généralité et coercivité) permet résolument de distinguer Droit (règle matérielle et contraignante), Morale (règles de conduite sociale résidant dans la conscience individuelle aux sanctions intérieures : remords, regrets, tourments), Religion (règles personnelles, dont les sanctions sont métaphysiques : enfer et autres craintes révérencielles) et Usages (règles de conduite extra-juridiques dérivées de la coutume et sanctionnées par la réprobation, l’opprobre, la risée : mal élevé, impoli, grivois).

*

A côté de cette expression de Droit objectif s’adjoint une autre, appelée droit positif et ayant pour synonymes : ordre juridique, système juridique, ordonnancement juridique ou simplement législation. Le droit positif, c’est l’ensemble réuni des sources du Droit : loi, code, équité, coutume, doctrine, corpus ou corps de règles, norme. Il signifie donc l’ensemble des normes juridiques en vigueur à un moment donné et dans un espace précis, quelle qu’en soit la source ; que celle-ci soit d’origine législative, coutumière, jurisprudentielle, doctrinale, éthique ou religieuse.

*

Pourtant cette formule intéresse les présents enseignements dédiés au « Droit public » et, plus précisément, au « Droit administratif ». Car c’est « en ce sens [qu’] on distingue les Droits des différents Etats : Droit français, italien, etc., les Droits applicables aux différentes matières : Droit civil, commercial, pénal… » (Vocabulaire Cornu, op. cit. p.328)*. Puisqu’on en est à la définition du mot Droit et ses dérivés, importe-t-il alors de rechercher à élucider tout autant la notion de Droit public.

* 

**La notion de Droit public. –La notion de Droit public fait l’objet d’une doctrine abondante, qui compte parmi ses illustres théoriciens, Emmanuel KANT, Hans KELSEN, Léon DUGUIT ou Georges SCELLE. Pour en simplifier la compréhension, il importe de mettre en relief les principaux caractères de la notion de Droit public au prisme des travaux de trois autres auteurs : Maurice HAURIOU, Maurice DUVERGER et Didier TRUCHET, avant de voir la définition de l’incontournable Lexique des termes juridiques.

*

-On dira, avec HAURIOU (Principes de Droit public, Sirey, 1916, 2e édition, 1916, p.6)* que « le droit public est celui qui ordonne la chose publique en vue de la liberté et de la justice par la création d’institutions et la personnification corporative de l’institution politique ». Outre les prolongements nécessaires auxquels appelle cette définition à travers les notions de « chose publique » (bien, affaires destinés à la société dans son ensemble) et de « personnification* », on peut noter le caractère sociologique de l’analyse de l’auteur.

*

On notera d’ailleurs que cette analyse est quelque peu datée en raison de nombreuses et bien récentes contributions, qui l’ont forcément battue en brèche. Aussi, la précaution qu’il convient de prendre face au risque d’encastrements des sciences humaines comme la sociologie dans la matière juridique invite-t-elle à convoquer une approche plus claire et contemporaine de la notion de Droit public, comme celle de Maurice DUVERGER.

*

-C’est certainement dans les écrits de M DUVERGER (Eléments de Droit public, PUF, « Thémis Droit », Paris, 1988, pp. 17-24)* qu’on trouve un ton plus nuancé. En effet, si cet auteur admet que la définition du Droit public se fait souvent par la singularisation de ce dernier par rapport au Droit privé, il admet en même temps que la précision n’en n’est pas aisée. Néanmoins, si l’on considère par exclusion, qu’en général le Droit privé désigne l’ « ensemble des règles de Droit qui gouvernent les rapports des particuliers entre eux » (Vocabulaire Cornu, op. cit., p.709)*, il y a donc lieu d’observer que « le droit public contient l’ensemble des règles de droit relatives au statut des gouvernants, à leurs pouvoirs et à leurs rapports avec les gouvernés » (DUVERGER, op. cit., p.18)*.

*

Définition sobre s’il en est, celle donnée ici du Droit public sublime sans nul doute le nombre des sujets ou personnes juridiques liés par cette variété de règles. Ce déficit semble être comblé par D. TRUCHET.

* 

-Suivant TRUCHET (Le droit public, PUF, « Que sais-je ? », Paris, 2e édition, 2010, p.5)*, le Droit public doit être présenté d’emblée en tant qu’ « ensemble des règles juridiques relatives à l’existence, à l’organisation, au fonctionnement et aux relations de l’Etat, auquel nous ajouterons, chemin faisant, d’autres personnes morales telles que les organisations internationales gouvernementales ou les collectivités territoriales ». Il s’agit, en revanche, d’une définition organique, à en juger par la prise en compte des personnes juridiques concernées.

*

L’effort de mise en lumière les aspects matériels et fonctionnel de la définition est consolidé par le travail de lexicologie des énoncés du Droit.

*

-Ainsi du Lexique des termes juridiques, p.313, lorsqu’il entend par Droit public, l’« ensemble des règles organisant l’Etat et ses démembrements, et régissant les rapports entre la puissance publique et les particuliers »*; entre l’Administration et ses administrés ; entre l’Autorité et les citoyens.

*

Marque de fabrique du Droit de la puissance publique et du service public, le caractère exorbitant des règles y relatives doit effectivement être mis à contribution pour distinguer le Droit public du Droit privé qui, du coup, se définit substantiellement comme l’« ensemble des règles régissant les rapports entre particuliers et les relations juridiques entre l’Administration et les particuliers lorsqu’elles ne sont pas exorbitantes du droit commun » (Lexique des termes juridiques, op. cit., p.312)*. Et nous verrons plus avant cette caractéristique des prérogatives exorbitantes du droit commun, dans le cadre des nécessaires précisions à apporter à la notion d’Environnement juridique du Métier des Armes (infra, 2-b)*.

*

A la suite de quoi, est-il essentiel de souligner, qu’en raison de considérations pédagogiques partagées avec le système scientifique et éducatif français, l’ensemble de la matière appelé Droit public est, dans l’espace francophone, subdivisé en six (6) grandes disciplines : le Droit constitutionnel, le Droit administratif, le Droit international public ; puis, les Finances publiques, le Droit fiscal et la Comptabilité publique. Le système académique ainsi constitué admet également dans le giron du Droit public : les Libertés publiques, le Droit public économique

* **      *

Revenant, en résumé, sur les notions de droit aux sens de Droit objectif et, plus restrictivement, de Droit public, on retiendra, en définitive, que ces notions permettent de mieux cerner le concept d’Environnement Juridique, qu’il est ici opportun d’examiner.

*

 

 

(à suivre)

 


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posté le 20-10-2012 à 21:45:35

ECOLE NATIONALE DE GENDARMERIE

 

 Leçon:

ENVIRONNEMENT JURIDIQUE DU METIER DES ARMES (EJMA)


 

 

 
INTRODUCTION GENERALE
 

 ****

A tort ou à raison, l’Armée est souvent considérée de « Grande Muette ». Bien mieux qu’une postule de silence, il s’agit là de la manifestation la plus éclatante du principe juridique de séparation des pouvoirs. Si « le premier qui fut roi fut un soldat heureux »*, les sociétés modernes appelées Etats fonctionnent sur le principe d’un pouvoir civil et laïque appuyé par une Armée appelée à s’impliquer résolument dans les activités de développement économique et social, en temps de paix (Article premier, alinéa 21 in fine de la Constitution du 26 Mars 1991)*. Le nouveau Contrat social gabonais est donc suffisamment clair pour ne pas se tromper de registre de légitimité : les civils gouvernent ; l’Armée sécurise, régule et protège.

*

Le présent Programme de formation inter-armes est né de la volonté concertée du Gabon et de la diplomatie française de doter les institutions gabonaises de Forces de sécurité et de défense hissées au niveau des défis contemporains de la compétitivité, de l’efficacité et du professionnalisme dans l’exercice de leurs missions de police administrative. C’est pourquoi, les plus hautes autorités intéressées par le mouvement de réforme institutionnelle initié au lendemain de l’élection présidentielle anticipée du 30 août 2009, ont entrepris de consacrer les enseignements dispensés à partir de 2011/2012 à l’ENVIRONNEMENT JURIDIQUE DU METIER DES ARMES ; en abrégé : EJMA.

*

Comme on peut l’observer, l’énoncé de ces enseignements est assurément à situer dans les sciences du Droit ; notamment, du Droit de la puissance publique et du service public.

*

Justement, l’appel à un juriste pour assurer, pour la première fois ces enseignements, est à la fois un honneur et un privilège pour l’Université gabonaise, qui tentera d’en mériter le prix tout au long de notre Programme. Il s’agit, à n’en point douter, d’un enseignement nouveau, construit sur la base des exigences de la Direction des Etudes de l’Ecole Nationale de Gendarmerie, qui s’honore d’accueillir en son sein des élèves-officiers et un stage Etat-major des principaux corps constituant les Forces de défense et de sécurité du Gabon et de pays amis comme la République du Benin.

*Afin de répondre à toutes les attentes des autorités et de nos vaillants élèves, il me paraît judicieux d’articuler cet enseignement en quatre (4) parties en commençant par les notions-clefs du Programme (I) et les orientations méthodologiques (II). La perspective d’une étude du phénomène du Commandement appelant à examiner l’acte administratif unilatéral (III), il sera enfin logique de consacrer la dernière partie au régime de mise en cause de cette variété d’instruments juridiques produits par l’Administration (IV).

 

(à suivre)

 


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posté le 20-10-2012 à 21:28:31

Méthodologie

 

 La dissertation juridique


 

 

METHODOLOGIE DE LA DISSERTATION JURIDIQUE

*

 LA LETTRE DE LA DISSERTATION

-

*La dissertation est l'épreuve des sciences juridiques appelée sujet théorique. « La formulation d’un sujet théorique tient la plupart du temps en une phrase, parfois un mot, de temps en temps une question » (VERPEAUX Michel (Sous la dir.), Droit constitutionnel (Annales), Dalloz, Paris, 2010, p.7) :

-

-Exemples : une notion, un concept, une théorie, un article de texte juridique, l’intitulé d’une institution, d’un organe…

-

*Est appelé dissertation, « un exercice très fréquemment proposé. Elle consiste à présenter un sujet d’une manière logique en regroupant ses divers éléments en deux (ou trois) parties » (MASCLET et VALETTE, 2008, p.23).

-


*C’est pourquoi, la dissertation « fait appel à de nombreuses qualités : capacité d’analyser le sujet, esprit de synthèse, habileté dans l’organisation des connaissances, talent d’exposition et d’écriture » (idem)

-

*On doit, en outre, souligner que les sujets sont extrêmement variés. « Mais les connaissances nécessaires sont toujours à la dimension du programme traité lors du cours magistral » (Ibidem)

-

*La dissertation, c’est :

-

-faire appel à l’intelligence et à la mémoire-s’adonner à un exercice de réflexion-cerner le sujet avant de se persuader de l’avoir brillamment rédigé-exposer des connaissances complètes et bien maîtrisées

 

*La dissertation n’est pas :

-un vulgaire exercice de rédaction ou de récitation des leçons apprises

 

-un prétexte pour exposés des connaissances générales que l’on a sur le sujet ou un thème voisin nécessairement hors-sujet

 

-une rédaction touffue sans consistance ni orientation cohérente 

 

L’ESPRIT DE LA DISSERTATION

*Comprendre parfaitement le sujet

-Soupeser chacun des termes de l’énoncé et le mettre en relation avec les autres

 

-Ne pas reformuler le sujet en fonction de sa propre connaissance du sujet

 

-être capable de retrouver les éléments du sujet disséminés dans diverses parties du cours-rechercher et fixer la singularité du sujet

 

-choisir après examen minutieux un sujet en cas de pluralités de cas

 

-ne pas se laisser distraire par la forme interrogative de certains sujets quant au fond des connaissances et au plan possible des développements

 

-bien cerner les sujets qui invitent à la comparaison (éviter l’exposé séparé des parties ou notions, une juxtaposition de connaissances)

 

-en interpréter les termes en fixant dès l’introduction l’interprétation qui s’impose au plan choisi

 

-le délimiter concrètement en indiquant toutefois les éléments exclus et les raisons de leur exclusion

 

 *Présenter de façon organisée les connaissances essentielles en en faisant le bilan

-mettre à profit le cours magistral et ou les travaux dirigés-prendre l’habitude de lire des documents juridiques divers (doctrine, textes, jurisprudence)

 

-hiérarchiser les connaissances répertoriées selon qu’on les utilise ou pas pour la démonstration       

 

INTRODUCTION DE LA DISSERTATION (L’ETAT FEDERAL)


1-Situer le sujet

-en rappeler le contexte, l’actualité ou non, l’environnement, voire l’historique

2-Mettre en évidence l’intérêt, la problématique et la portée du problème

-sous les angles concret ou pratique et juridique

 

3-Définir le sujet

-possible définition de chaque notion constitutive

 

4-Délimiter le sujet

-possibilité d’indiquer les éléments (moraux, historiques, sociologiques, politiques) exclus des développements

-réserver la substance juridique aux développements

 

5-Annonce et justification impérative du plan retenu

-en fonction de la conception ou l’approche retenue pour la démonstration (comparaison, dialectique, description, synthèse, analyse, chronologique…)

-pour que le lecteur puisse suivre avec facilité la démarche choisie

 

 

 DEVELOPPEMENTS


TITRE I (L’autonomie)

-Chapeau ou forme de propos introductifs avec annonce du plan des sous-titres

 

A)-Sous-titre 1 (Le pouvoir de s’organiser)

-Chapeau ou judicieux propos introductifs-développements du sous-titre 1-Transition avec annonce du sous-titre 2

 

B)-Sous-titre 2 (La répartition des compétences)

-développements du sous-titre 2

-Transition ou conclusion partielle 1 avec annonce du titre II 

 

TITRE II (La participation)

-Chapeau ou judicieux propos introductifs avec annonce du plan des sous-titres

 

A)-Sous-titre 1 (L’organisation de l’Etat fédéral)

-Développement du sous-titre 1, II

-Transition ou conclusion partielle 1, II

 

B)-Sous-titre 2 (Les pouvoirs conférés)

-Chapeau ou forme de propos introductifs

-Développements du sous-titre 2, II

 

-Conclusion partielle 2, II

-Résumé des parties I et II en un paragraphe détaché du corps des développements

 

 CONCLUSION (FACULTATIVE)

-pas absolument nécessaire

-si on en retient une : ne pas en faire un résumé des développements ni une occasion pour discuter quelque point oublié, qui peut d’ailleurs s’avérer essentiel au sujet.

-la Conclusion, c’est : le moyen consistant à signaler brièvement une autre approche ou dimension, autre angle ou enjeu du sujet (philosophique, éthique, sociologique, politique ou juridique mais puisé dans une autre discipline)

 

-la Conclusion, c’est encore mieux : une analyse, perception ou réflexion personnelle.

 

 

*****

 Réf :

-Jean-Claude MASCLET, Jean-Paul VALETTE, Méthodologie du droit constitutionnel, Ellipses, Paris, 2008, pp.23-43

 

-Pascale GONOD (sous la dir.), Droit administratif 2011 (Annales), Dalloz, Paris, 2010, pp.9-13.

 

********

    PROPOSITIONS DE PLANS ACCEPTABLES SELON L’APPROCHE RETENUE


*Certains plans types, parce qu’ils entretiennent des complémentarités ou oppositions simples, peuvent bien être exploités avec profit.

1-organisation/fonctionnement

2-statut/pouvoirs

3-nature juridique/régime juridique

4-conditions/effets

5-domaine/effets

6-domaine/portée

7-règle/exceptions

8-cas général/cas particuliers

9-principe/limites

10-textes/application

11-droit en vigueur/critique du droit en vigueur

12-avantages/inconvénients

13-ressemblances/différences 

 

*Des plans en trois parties sont aussi rendus possibles par les plans types fondés sur des distinctions/oppositions.

1-nature/domaine/régime

2-nature/conditions/effets

3-désignation/statut/pouvoirs

4-organisation/fonctionnement/pouvoirs

 

 

 

 


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posté le 09-09-2012 à 03:59:37

Ecole Nationale de Gendarmerie

Plan du cours:

ENVIRONNEMENT JURIDIQUE DU METIER DES ARMES


 

INTRODUCTION GENERALE

***

I-NOTIONS-CLEFS

1)-La notion de Droit

2)-La notion d’Environnement juridique

2-a.-Le Droit administratif

2-b.-Les prérogatives de puissance publique

2-c.-Les divers sens de la notion fondatrice d’Administration

2-d.-La puissance publique

2-e.-Le service public

2-f.-La hiérarchie des normes

3)-La notion d’Etat de droit


**Méthodologie de la dissertation juridique

**Propositions de plans types acceptables selon l’approche retenue

4)-La notion d’Arme(s)

a-La définition des Armes et ses implications

(a-1)-La définition des Armes

(a-2)-Les implications de la définition des Armes

b-La police administrative, mission fondamentale du métier des Armes

(b-1)-La présentation générale de la police administrative

(b-2)-Les notions dérivées de la police administrative

II-LES ORIENTATIONS METHODOLOGIQUES

A)-Leçons de Droit administratif

 a)-La leçon, une formule chargée d’une puissance didactique

b)-La leçon, une méthode d’enseignement à visée pédagogique

B)-Les contraintes juridiques de la notion de Commandement

C)-La clef de répartition entre les notions de Responsabilité et de Culpabilité

a-La théorie de l’autorisation de la loi

(a-1)-Le principe de la théorie de l’autorisation de la loi

(a-2)-Les exceptions aux causes d’irresponsabilité pénale

b-Les obligations du Militaire

 (b-1)-L’accomplissement des actes conformément à la Légalité

(b-2)-L’engagement d’une responsabilité pénale individuelle cumulée à celle du supérieur

III-L’ACTE ADMINISTRATIF UNILATERAL

A)-Définition et typologie de l’acte administratif unilatéral1-La définition de l’acte administratif unilatéral

2-La typologie des actes administratifs unilatéraux

a)-De l’acte administratif unilatéral en général

(a-1)-La variété d’actes unilatéraux non-décisoires

(a-2)-La variété d’actes unilatéraux décisoires

b-De la décision administrative

(b-1)-Manifestation d’un droit de privilèges

(b-2)-Portée et incidence contentieuse

c-De la décision exécutoire

B)-Recherche de l’identité de l’acte unilatéral à travers ses critères d’administrativité

IV-LA MISE EN CAUSE DE L’ACTE ADMINISTRATIF UNILATERAL

A)-Le contentieux de l’interprétation et de l’appréciation de légalité

B)-Le contentieux de l’excès de pouvoir ou recours pour excès de pouvoir

a)-Le régime du recours pour excès de pouvoir

1-Conditions de recevabilité du recours pour excès de pouvoir

2-Caractères du recours pour excès de pouvoir

3-Effets du recours pour excès de pouvoir

b)-L’évolution du recours pour excès de pouvoir 

***

CONCLUSION GENERALE

 


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