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Titre du blog : Droit Public
Auteur : bengandjeme
Date de création : 09-09-2012
 
posté le 21-10-2012 à 12:55:31

qu'est-ce que le Droit?

 

 Leçons sur l'Environnement juridique du métier des Armes


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I-            LES NOTIONS-CLEFS DU PROGRAMME

Comme indiqué plus haut, c’est à l’initiative des plus hautes autorités de la République gabonaise, en partenariat avec le Ministère français des Affaires étrangères, que nos enseignements sont intitulés : « Environnement Juridique du Métier des Armes (EJMA) ». Riche d’enseignements, cet intitulé appelle à en présenter les principales notions-clefs, telles que les notions de Droit (1), d’Environnement Juridique (2), d’Etat de droit (3) et d’Armes (4).

@ 1.   La notion de Droit : Qu’est-ce que le Droit ?

La doctrine abonde de définitions flamboyantes de la notion de Droit (droit, matière ou discipline ; système juridique)*. Pour en dresser le florilège, osons rappeler celles données par le doyen BATIFFOL puis d’autres auteurs de renom que sont : HAURIOU, CARRE DE MALBERG, KELSEN, CAPITANT, BURDEAU et TERRÉ.

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*Selon BATIFFOL, le Droit est « Un ensemble de règles de conduite édictées ou acceptées par l’autorité publique et munies par elle de sanctions coercitives » (in Alain PAPAUX et Eric WYLER, L’éthique du droit international, PUF, « Que sais-je ? », 1re édition, Paris, 1997, p.5)*. Simple d’apparence, cette définition qui arrache le consensus des spécialistes, suscite des critiques acerbes de philosophes moralistes. Ceux-ci lui reprochent, comme à tous les juristes normativistes-positivistes, un trop grand détachement des considérations éthiques des rapports sociaux que la règle de droit vise à régir, encadrer, sanctionner.

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Seuls importent au Droit, quatre (4) idées fondamentales de la science, de la technique et de l’art qu’il représente : une unité de règles d’encadrement ou de commandement, la production ou l’autorisation de ces règles par les organes de gouvernement de la Cité et leur vocation à susciter l’emploi de la force. Ce n’est qu’ainsi que la règle de droit, règle d’organisation et de protection matérielle de la Collectivité, arrive à se distinguer de la règle de morale : personnelle, relative et sanctionnée par la conscience ; et de la règle religieuse, intime, personnelle et châtiée par la Divinité ou l’Etre parfait.

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Dans sa vocation à réunir le groupe humain auquel il est destiné autour d’un projet commun de comportements, de volontés, de prétentions et d’obligations, le Droit postule l’instauration d’une organisation plus parfaite de la Société.

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*C’est ce que perçoit M. HAURIOU (Principes de Droit public, Sirey, 1916, 2e édition, 1916, p.8)*, qui proclame avec vigueur que « le droit est la conformité à un ordre des choses idéal ou du moins idéalisé, il réalise, non pas de conceptions purement mécanistes de l’univers, mais des conceptions qui admettent du finalisme et de la liberté et, par conséquent, qui supposent la lutte triomphante du juste contre l’injuste, du bien contre le mal.»  On peut toujours critiquer en cette analyse son encastrement dans des considérations sociologiques, pleinement assumées par son auteur.

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Mais il faut bien admettre que si le Droit n’avait pas vocation à faire triompher la justice et l’équité, ainsi qu’une certaine idée du bien-être social au détriment des malheurs récurrents qu’emporte un groupement humain livré à l’anarchie, la règle de droit n’aurait que l’autorité d’une bonne intention. D’où l’extrême difficulté à en proposer une définition revêtue du sceau de l’infaillibilité. Comme le montre assez clairement l’embarras d’un illustre juriste français.

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*En effet, R. CARRE DE MALBERG (Contribution à la Théorie générale de l’Etat, Réédition Eric Maulin, Dalloz, Paris, 2004, p.301)*, qui concède pourtant que « la règle de droit est une loi matérielle », ne définit pas le Droit avec clarté dans sa monumentale Théorie du régime d’Etat, malgré l’adoption d’un sous-titre fort séduisant au paragraphe 100 : « Maintenant que faut-il entendre par règle de droit ? » Autrement, que faut-il entendre par Droit ? Quelles particularités le singularisent-il avec les sciences ou notions voisines ?

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Tout en adressant une critique acerbe aux auteurs contemporains (Anschütz, Moreau, Cahen, Meyer, Laband, Jellinek, Arndt)*, qu’il estime trompés par la doctrine impériale et martiale de l’Allemagne, le Maître de l’Ecole de Nancy et Strasbourg rappelle et résume tout sobrement leur pensée : « une règle a la nature de règle de droit, lorsqu’elle modifie dans une mesure quelconque la situation juridique personnelle des gouvernés, soit dans leurs relations réciproques, soit dans leurs rapports avec l’Etat et ses organes ou agents, en créant à leur profit ou à leur charge de nouveaux droits ou obligations, ou encore en accroissant, diminuant ou éteignant des obligations ou droits anciens » (Contribution à la Théorie générale de l’Etat, op. cit., p.301)*.

@Au nombre des reproches adressés à ces pensées, on note, en bonne place, le fait « que la règle de droit ainsi entendue vise un nombre indéterminé de cas semblables ou uniquement un cas isolé » (CARRE DE MALBERG, op. cit)*, et celui permettant d’observer que les positions ainsi émises présument « un Etat dans lequel une seule et même autorité exercerait toutes les fonctions de puissance publique par voie administrative » (CARRE DE MALBERG, op. cit., p.302)*. Le risque étant, dans cette hypothèse, une confusion dommageable inconsciemment entretenue entre la loi et l’acte administratif.

Par-delà les débats d’Ecoles, d’illustres juristes ont montré et démontré la vocation impérative du Droit.

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*Tel est notamment le cas de H. KELSEN, dont on regrette de ne pouvoir disposer d’écrits substantiels telle que sa prestigieuse Théorie pure du Droit*. Mais si l’on s’en tient aux commentaires divers et variés qu’ont suscités ses thèses, l’objectivisme de sa pensée tend vers la reconnaissance du caractère impératif, et non indicatif, de la règle de droit.

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*Cet hommage inattendu est rendu à l’éminent juriste autrichien par R. CAPITANT (Avant-propos à l’Introduction à l’étude de l’illicite-L’impératif juridique, Paris, Librairie Dalloz, 1928, p.55)* qui, dans une thèse de doctorat soutenue au milieu du XXe siècle à Nancy s’interroge sur le caractère de la règle de droit : « La règle de droit est-elle un impératif ? Et quel impératif ? Conditionnel ou catégorique ? ». En définissant l’impératif comme ce qui ne peut être négocié, hésitant ou prédéterminé, CAPITANT répond par l’affirmative à sa principale interrogation. Oui, « La règle de droit est un impératif »*. [Quid du conditionnel et du catégorique ?]

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Et c’est en vertu de ces caractères que l’auteur renchérit, en traçant une translation heureuse entre le Droit et le Commandement : « Le droit est ordonnance des faits sociaux, non connaissance des faits sociaux (Nous rappelons qu’il faut distinguer le droit, ensemble des normes juridiques de la science du droit. Commander et voir  quelqu’un commander sont deux choses différentes. De même la norme, qui est commandement, et la connaissance de la norme… » (R. CAPITANT, op. cit.)*. On perçoit donc à quel point la définition et la vocation du Droit portent en germe l’énergie de l’Ordre que donne l’autorité (Etat, supérieur, commandement) au subordonné (agent public, administré, citoyen).

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Un autre éminent Maître des questions juridiques ne dit pas autre chose en parlant de discipline et de projection dans l’avenir des règles de droit, formalisées dès lors sous l’aspect d’une idée.

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*Pour G. BURDEAU (L’Etat, Seuil, « Points essais », 1970, Préface de Philippe Braud, 2009, p.59)*, en effet, la problématique de la définition du Droit touche de près à « l’idée d’un ensemble de règles qui, imposant leur discipline, orienteront les comportements individuels de telle sorte que s’accomplisse l’avenir escompté. Ces règles, ce sont des règles du droit. C’est la raison pour laquelle je qualifie d’idée de droit la représentation de l’ordre désirable qui, dans une société donnée, constitue une ligne de force de la mentalité collective où elle cristallise le consensus dominant.» Le caractère plutôt dominant qu’unanime de ce consensus est rassurante en ce que le choix ou renoncement des administrés qui y sont opposés n’affecte en rien l’expression de la volonté générale représentée par la loi.

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La question de l’ordonnancement des relations inévitables entretenues au sein du corps politique est essentielle, puisqu’idée de droit, précisément, « veut dire idée d’un système de droits et d’obligations qui confère son style aux rapports sociaux… » (BURDEAU, op. cit. p.59)*. Ceux-ci sont ou tendent à être modelés, modulés et modérés au rythme de la norme générale, impersonnelle et coercitive qu’est le Droit. Ainsi, l’interactivité du système juridique et les interdépendances qu’il crée appellent à observer que l’idée de droit est l’ « idée de ce que l’individu doit à la société et de ce qu’il peut attendre d’elle » (BURDEAU, op. cit.)*. Il n’y donc pas de primauté d’un régime de rapports déséquilibrés entre les Gouvernants et les administrés de telle sorte qu’il soit ici fait l’apologie de la domination des uns sur les autres. De l’Etat sur le Citoyen. « La règle de droit, poursuit BURDEAU, p.60, oblige l’individu mais concerne la société »*. De la même manière, on pourrait nuancer qu’elle élève ou protège l’individu et concerne tout autant la société.

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A la base de cette alchimie se trouve l’acte fondateur ou force centrifugeuse des prérogatives et intérêts collectifs répartis dans la société, ainsi que de la réciprocité des obligations qui en découlent ; c’est la Constitution. « Etablie par le souvenir, elle définit la manière dont il conçoit l’ordre social désirable et, du même coup, assujettit au respect de l’idée de droit les gouvernants dont elle détermine la procédure de désignation et les modalités d’action » (BURDEAU, op. cit. p. 61)*. Nul segment de la société n’est donc au-dessus ou en dehors de la norme juridique. Car, l’ « idée de droit suscite le Pouvoir et l’arme de toutes les énergies qui sont en elles » (idem)*.

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Il en résulte une conclusion toute logique, eu égard au vice congénital de l’Etat, fils aîné du Droit. En effet, « [l]’Etat est limité par le droit parce que sa puissance est juridiquement conditionnée par l’idée de droit qui la légitime » (BURDEAU, op. cit. p.62)*. Il n’existe alors pas de phénomène d’autocensure : « L’Etat ne se limite point ; il naît limité » (idem)*. Sa volonté fait face à une force antérieure à toute manifestation de la souveraineté, pouvoir d’indépendance et d’autolimitation.

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Une telle présentation des principales articulations et des principaux enjeux de la question de la règle de droit mérite un résumé de toutes ces perceptions en une définition à jour des débats doctrinaux et de la pratique juridique.

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*Justement, plus près de nous, François TERRE (Introduction générale au droit, 8e édition, Précis Dalloz, 2009, p.3)*, rappelant le sens premier évoqué par les règles de droit, « règles canalisant l’activité des hommes en société », en vient au substrat de leur définition. « Le « Droit », c’est un ensemble de règles de conduite qui, dans une société donnée et plus ou moins organisée, régissent les rapports entre les hommes. A cet ensemble, on applique l’expression de Droit objectif » (idem)*, par opposition aux droit subjectif, « prérogative attribuée dans son intérêt à un individu par le système juridique, lui permettant de jouir d’une chose, d’une valeur ou d’exiger d’autrui une prestation » (GUINCHARD Serge, DEBARD Thierry (dir.), Lexique des termes juridiques 2011, 18e édition, Dalloz, Paris, 2010, p. 302)*.

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Cette notion de droit, écrite avec un D, évoque, effectivement, ce que le Vocabulaire juridique (Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, 6e édition, Quadrige/Puf, Paris, 2004, p.327, p.328)*, confirme comme l’ « Ensemble des règles de conduite socialement édictées et sanctionnées, qui s’imposent aux membres de la société… » Ce à quoi renchérit le Lexique des termes juridiques (op. cit. p.302)*, qui en parle également comme l’ « ensemble des règles visant à organiser la vie en société et sanctionnées par la puissance publique ».

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La permanence, en filigrane, des trois caractères de la règle de droit (impersonnalité, généralité et coercivité) permet résolument de distinguer Droit (règle matérielle et contraignante), Morale (règles de conduite sociale résidant dans la conscience individuelle aux sanctions intérieures : remords, regrets, tourments), Religion (règles personnelles, dont les sanctions sont métaphysiques : enfer et autres craintes révérencielles) et Usages (règles de conduite extra-juridiques dérivées de la coutume et sanctionnées par la réprobation, l’opprobre, la risée : mal élevé, impoli, grivois).

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A côté de cette expression de Droit objectif s’adjoint une autre, appelée droit positif et ayant pour synonymes : ordre juridique, système juridique, ordonnancement juridique ou simplement législation. Le droit positif, c’est l’ensemble réuni des sources du Droit : loi, code, équité, coutume, doctrine, corpus ou corps de règles, norme. Il signifie donc l’ensemble des normes juridiques en vigueur à un moment donné et dans un espace précis, quelle qu’en soit la source ; que celle-ci soit d’origine législative, coutumière, jurisprudentielle, doctrinale, éthique ou religieuse.

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Pourtant cette formule intéresse les présents enseignements dédiés au « Droit public » et, plus précisément, au « Droit administratif ». Car c’est « en ce sens [qu’] on distingue les Droits des différents Etats : Droit français, italien, etc., les Droits applicables aux différentes matières : Droit civil, commercial, pénal… » (Vocabulaire Cornu, op. cit. p.328)*. Puisqu’on en est à la définition du mot Droit et ses dérivés, importe-t-il alors de rechercher à élucider tout autant la notion de Droit public.

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**La notion de Droit public. –La notion de Droit public fait l’objet d’une doctrine abondante, qui compte parmi ses illustres théoriciens, Emmanuel KANT, Hans KELSEN, Léon DUGUIT ou Georges SCELLE. Pour en simplifier la compréhension, il importe de mettre en relief les principaux caractères de la notion de Droit public au prisme des travaux de trois autres auteurs : Maurice HAURIOU, Maurice DUVERGER et Didier TRUCHET, avant de voir la définition de l’incontournable Lexique des termes juridiques.

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-On dira, avec HAURIOU (Principes de Droit public, Sirey, 1916, 2e édition, 1916, p.6)* que « le droit public est celui qui ordonne la chose publique en vue de la liberté et de la justice par la création d’institutions et la personnification corporative de l’institution politique ». Outre les prolongements nécessaires auxquels appelle cette définition à travers les notions de « chose publique » (bien, affaires destinés à la société dans son ensemble) et de « personnification* », on peut noter le caractère sociologique de l’analyse de l’auteur.

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On notera d’ailleurs que cette analyse est quelque peu datée en raison de nombreuses et bien récentes contributions, qui l’ont forcément battue en brèche. Aussi, la précaution qu’il convient de prendre face au risque d’encastrements des sciences humaines comme la sociologie dans la matière juridique invite-t-elle à convoquer une approche plus claire et contemporaine de la notion de Droit public, comme celle de Maurice DUVERGER.

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-C’est certainement dans les écrits de M DUVERGER (Eléments de Droit public, PUF, « Thémis Droit », Paris, 1988, pp. 17-24)* qu’on trouve un ton plus nuancé. En effet, si cet auteur admet que la définition du Droit public se fait souvent par la singularisation de ce dernier par rapport au Droit privé, il admet en même temps que la précision n’en n’est pas aisée. Néanmoins, si l’on considère par exclusion, qu’en général le Droit privé désigne l’ « ensemble des règles de Droit qui gouvernent les rapports des particuliers entre eux » (Vocabulaire Cornu, op. cit., p.709)*, il y a donc lieu d’observer que « le droit public contient l’ensemble des règles de droit relatives au statut des gouvernants, à leurs pouvoirs et à leurs rapports avec les gouvernés » (DUVERGER, op. cit., p.18)*.

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Définition sobre s’il en est, celle donnée ici du Droit public sublime sans nul doute le nombre des sujets ou personnes juridiques liés par cette variété de règles. Ce déficit semble être comblé par D. TRUCHET.

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-Suivant TRUCHET (Le droit public, PUF, « Que sais-je ? », Paris, 2e édition, 2010, p.5)*, le Droit public doit être présenté d’emblée en tant qu’ « ensemble des règles juridiques relatives à l’existence, à l’organisation, au fonctionnement et aux relations de l’Etat, auquel nous ajouterons, chemin faisant, d’autres personnes morales telles que les organisations internationales gouvernementales ou les collectivités territoriales ». Il s’agit, en revanche, d’une définition organique, à en juger par la prise en compte des personnes juridiques concernées.

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L’effort de mise en lumière les aspects matériels et fonctionnel de la définition est consolidé par le travail de lexicologie des énoncés du Droit.

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-Ainsi du Lexique des termes juridiques, p.313, lorsqu’il entend par Droit public, l’« ensemble des règles organisant l’Etat et ses démembrements, et régissant les rapports entre la puissance publique et les particuliers »*; entre l’Administration et ses administrés ; entre l’Autorité et les citoyens.

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Marque de fabrique du Droit de la puissance publique et du service public, le caractère exorbitant des règles y relatives doit effectivement être mis à contribution pour distinguer le Droit public du Droit privé qui, du coup, se définit substantiellement comme l’« ensemble des règles régissant les rapports entre particuliers et les relations juridiques entre l’Administration et les particuliers lorsqu’elles ne sont pas exorbitantes du droit commun » (Lexique des termes juridiques, op. cit., p.312)*. Et nous verrons plus avant cette caractéristique des prérogatives exorbitantes du droit commun, dans le cadre des nécessaires précisions à apporter à la notion d’Environnement juridique du Métier des Armes (infra, 2-b)*.

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A la suite de quoi, est-il essentiel de souligner, qu’en raison de considérations pédagogiques partagées avec le système scientifique et éducatif français, l’ensemble de la matière appelé Droit public est, dans l’espace francophone, subdivisé en six (6) grandes disciplines : le Droit constitutionnel, le Droit administratif, le Droit international public ; puis, les Finances publiques, le Droit fiscal et la Comptabilité publique. Le système académique ainsi constitué admet également dans le giron du Droit public : les Libertés publiques, le Droit public économique

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Revenant, en résumé, sur les notions de droit aux sens de Droit objectif et, plus restrictivement, de Droit public, on retiendra, en définitive, que ces notions permettent de mieux cerner le concept d’Environnement Juridique, qu’il est ici opportun d’examiner.

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(à suivre)